SommaireLa dĂ©signation ou la substitution du bĂ©nĂ©ficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assurĂ© peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rĂ©daction applicable au litige, opĂ©rer jusqu'Ă  son dĂ©cĂšs n'a pas lieu, pour sa validitĂ©, d'ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est rĂ©alisĂ©e par voie testamentaire
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant Ă  dĂ©finir, pour assurer la sĂ©curitĂ© des parties et la clartĂ© du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des Ă©nonciations prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le contrat prĂ©cise les conditions d'affectation des bĂ©nĂ©fices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques prĂ©cisent les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cĂšs, la revalorisation du capital garanti intervient Ă  compter du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© jusqu'Ă  la rĂ©ception des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l'article L. 132-23-1 ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'au dĂ©pĂŽt de ce capital Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prĂ©levĂ©s aprĂšs la date de la connaissance du dĂ©cĂšs sont plafonnĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prĂ©lever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, de la part du capital garanti en cas de dĂ©cĂšs dont la valeur en euros a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un taux fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d' au II de l'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, le dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de ladite loi, s'applique Ă  tous les faits gĂ©nĂ©rateurs postĂ©rieurs Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la loi.
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ARTICLE19 - La garantie des droits de l’AdhĂ©rent/AssurĂ© p 18 A. L’information B. La prescription (articles L.114-1 et suivants du Code des assurances) C. Les formalitĂ©s de renonciation (article L.132-5-1 du Code des assurances) D. DĂ©pĂŽt des sommes Ă  la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations E. La rĂ©clamation
- Le rachat permet au souscripteur d'une assurance vie de mettre fin Ă  l'opĂ©ration avant son Ă©chĂ©ance et de retirer la provision mathĂ©matique du contrat. - Il s'agit d'un droit personnel du souscripteur qui ne peut ĂȘtre exercĂ© ni par le bĂ©nĂ©ficiaire ni par les crĂ©anciers. - Mais ses prĂ©rogatives sont paralysĂ©es dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire de la police a acceptĂ© sa dĂ©signation. Une assurance en cas de vie permet au souscripteur du contrat de se constituer une Ă©pargne Ă  long terme pour sa retraite. Avec l'assurance dĂ©cĂšs, il protĂšge ses proches. Toutefois, il peut changer d'avis au cours du contrat, notamment s'il a besoin de liquiditĂ©s ou si le contrat a perdu son intĂ©rĂȘt, par exemple en cas de dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire. Il a alors la possibilitĂ© d'interrompre l'opĂ©ration avant l'Ă©chĂ©ance en demandant Ă  l'assureur de racheter sa police. Le rachat consiste en un retrait, qui peut ĂȘtre partiel - dans ce cas, le contrat continue Ă  produire ses effets -, ou total - ce qui met fin au contrat d'assurance vie. Cette facultĂ© de rachat avant Ă©chĂ©ance est rĂ©servĂ©e Ă  certains contrats. Mais lorsque les conditions sont rĂ©unies, le souscripteur bĂ©nĂ©ficie d'un vĂ©ritable droit au rachat. Lorsqu'il souhaite procĂ©der Ă  cette opĂ©ration, il doit percevoir la provision mathĂ©matique du contrat. Il s'agit des sommes qui ont Ă©tĂ© mises en rĂ©serve par l'assureur pour faire face Ă  ses engagements Ă  long terme article R. 331-3-1° du code des assurances. La provision mathĂ©matique est par consĂ©quent Ă©gale Ă  la valeur des primes capitalisĂ©es au jour de la demande de rachat. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle correspond au montant des cotisations versĂ©es, augmentĂ© des intĂ©rĂȘts que ces derniĂšres ont dĂ©gagĂ©s en Ă©tant placĂ©es. C'est ainsi qu'au terme du contrat, la provision mathĂ©matique devrait en principe atteindre le montant de la garantie prĂ©vue dans la police. Par consĂ©quent, les contrats dĂ©pourvus de provision mathĂ©matique ne peuvent pas faire l'objet d'un rachat article L. 132-23 du code des assurances. Il en va ainsi dans les assurances temporaires en cas de dĂ©cĂšs, qui garantissent le versement d'un capital Ă  un tiers bĂ©nĂ©ficiaire si l'assurĂ© dĂ©cĂšde avant le terme du contrat. C'est aussi le cas dans les rentes viagĂšres immĂ©diates ou en cours de service dans lesquelles, en Ă©change d'une cotisation unique, l'assurĂ© perçoit une rente tant qu'il est en ailleurs, le rachat n'est pas possible pour des contrats qui comportent une provision mathĂ©matique mais qui prĂ©sentent un risque d'antisĂ©lection. Il s'agit des assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, des assurances en cas de vie sans contre-assurance, ainsi que des rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es sans contre-assurance. Ces conventions prĂ©voient que l'assureur devra verser un capital ou une rente si l'assurĂ© survit aprĂšs une certaine date qui est dĂ©terminĂ©e dans la police. Si l'assurĂ© bĂ©nĂ©ficiait de la facultĂ© de rachat, il lui suffirait de l'exercer dĂšs que sa santĂ© commence Ă  dĂ©cliner. Il pourrait ainsi Ă©chapper au risque de dĂ©cĂ©der avant l'Ă©chĂ©ance du contrat. Seul le souscripteur peut faire valoir le droit au rachatEn dĂ©finitive, le droit au rachat n'est donc ouvert qu'aux souscripteurs de contrats disposant d'une provision mathĂ©matique et dans lesquels la facultĂ© de rachat ne risque pas de gĂ©nĂ©rer une antisĂ©lection. Il en va ainsi dans les assurances vie entiĂšre, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es avec contre-assurance, les assurances combinĂ©es et les assurances Ă  termes L. 132-23 du code des assurances reconnaĂźt le droit au rachat » du souscripteur. La loi ne prĂ©cise pas la nature de ce droit. Mais la jurisprudence et la doctrine considĂšrent qu'il s'agit d'un droit personnel du souscripteur, qu'il est seul Ă  pouvoir exercer. Cette solution rĂ©sulte de la logique. En effet, le code des assurances prĂ©voit que le souscripteur bĂ©nĂ©ficie du droit personnel de dĂ©signer et de rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d'assurance vie. Or, le rachat du contrat revient Ă  rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire, puisque le souscripteur lui retire ainsi sa crĂ©ance conditionnelle auprĂšs de l'assureur. C'est ce que confirme la jurisprudence lorsqu'elle fait rĂ©fĂ©rence aux articles relatifs Ă  la dĂ©signation et Ă  la rĂ©vocation du bĂ©nĂ©ficiaire pour justifier la nature du droit au rachat. Ainsi, pour la Cour de cassation 1, en vertu des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances, tant que le contrat n'est pas dĂ©nouĂ©, le souscripteur est seulement investi du droit personnel de faire racheter le contrat et de dĂ©signer ou changer le bĂ©nĂ©ficiaire de la prestation ». Ce droit personnel est toutefois paralysĂ© dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire a acceptĂ© sa dĂ©signation voir plus loin. L'assureur ne peut pas s'y opposer et nul ne peut s'en saisirLe droit au rachat est en outre conditionnĂ© le souscripteur doit avoir suffisamment cotisĂ©. Ce minimum est fixĂ© soit Ă  15 % des primes ou cotisations prĂ©vues au contrat, soit Ă  deux primes annuelles. Lorsque le souscripteur a versĂ© le minimum requis, il est impossible Ă  l'assureur de s'opposer au rachat. En effet, l'article L. 132-21 du code des assurances dispose que l'entreprise d'assurance doit, Ă  la demande du cocontractant, verser Ă  celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der deux mois ».Au-delĂ  de ce dĂ©lai, les sommes non versĂ©es produisent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ© durant deux mois, puis, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, de deux mois au double du taux lĂ©gal ». Pour information, le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal s'Ă©lĂšve Ă  3,29 % pour rachat est une prĂ©rogative du souscripteur qu'il est le seul Ă  pouvoir exercer. Ses crĂ©anciers ne peuvent se prĂ©valoir d'aucun droit sur la valeur de rachat pour obtenir le paiement de leur crĂ©ance au moyen de la provision mathĂ©matique. C'est ce que la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© en rejetant les prĂ©tentions de l'administration fiscale qui avait notifiĂ© Ă  une compagnie d'assurances un avis Ă  tiers dĂ©tenteur 2. Pour les juges, tant que le contrat n'est pas dĂ©nouĂ©, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ©, du droit personnel de faire racheter le contrat. DĂšs lors, nul crĂ©ancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immĂ©diatement ce que ce dernier ne peut recevoir ». Cette solution est trĂšs contestĂ©e par l'administration fiscale, qui estime que les sommes versĂ©es sur un contrat d'assurance vie peuvent faire l'objet d'une saisie. Ce raisonnement repose sur une jurisprudence 3 qui reconnaĂźt le droit de saisir les sommes dĂ©posĂ©es sur un plan d'Ă©pargne logement en cours de contrat. Toutefois, le mĂ©canisme de l'assurance vie interdit la saisie de la valeur de rachat. À dĂ©faut, les crĂ©anciers se verraient reconnaĂźtre le droit indirect de rĂ©voquer la dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire. Or, l'article L. 132-9 du code des assurances prĂ©voit formellement que le droit de rĂ©voquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en consĂ©quence, ĂȘtre exercĂ© par ses crĂ©anciers ».Afin de dĂ©tourner cette prohibition, le fisc interprĂšte la solution jurisprudentielle comme une simple indisponibilitĂ© temporaire. L'Administration considĂšre en effet que cette indisponibilitĂ© n'empĂȘche pas de procĂ©der Ă  une saisie en cours de contrat, l'assureur prenant acte de cet Ă©vĂ©nement, ce qui permettrait l'apprĂ©hension des sommes lors du dĂ©nouement du contrat. Aux yeux du fisc, le contrat d'assurance vie s'analyse comme une crĂ©ance affectĂ©e d'un terme ou d'une condition. Or, un avis Ă  tiers dĂ©tenteur est valable pour la saisie d'une telle crĂ©ance. Mais la Cour de cassation a rejetĂ© cette interprĂ©tation 4. Elle juge en effet qu'il s'agit d'une crĂ©ance Ă©ventuelle et que, dĂšs lors, l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur n'est pas applicable. Par consĂ©quent, la seule option des crĂ©anciers consiste Ă  prĂ©senter l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur au jour du dĂ©nouement de l'opĂ©ration et seulement en cas de vie de l'assurĂ©. Car, en cas de mort, le contrat entre dans le patrimoine du bĂ©nĂ©ficiaire et devient donc insaisissable. Le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat doit consentir Ă  l'opĂ©rationComme on l'a vu, la facultĂ© de rachat est un droit attachĂ© Ă  la personne du souscripteur. Ni le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat ni les hĂ©ritiers du souscripteur, ni ses crĂ©anciers ne peuvent se prĂ©valoir de cette facultĂ©. Toutefois, ce droit connaĂźt une limite importante qui rĂ©side dans l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. En effet, la stipulation en vertu de laquelle le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est attribuĂ© Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© devient irrĂ©vocable par l'acceptation expresse ou tacite du bĂ©nĂ©ficiaire » article L. 132-9 du code des assurances. Or le rachat constitue une rĂ©vocation indirecte du bĂ©nĂ©ficiaire, il n'est donc possible que si le bĂ©nĂ©ficiaire y consent. Par consĂ©quent, l'acceptation a pour effet de priver le souscripteur de la valeur de rachat de son contrat, autrement dit de l'Ă©pargne qu'il a constituĂ©e » 5.Cette solution a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le tribunal de Belfort 6, qui a retenu la responsabilitĂ© d'un assureur pour manquement Ă  son devoir de conseil. Dans cette affaire, le souscripteur contracte une assurance mixte pour se constituer une retraite complĂ©mentaire en cas de vie et pour laisser, en cas de dĂ©cĂšs, un capital Ă  son conjoint ou, Ă  dĂ©faut, Ă  ses enfants nĂ©s ou Ă  naĂźtre. Le souscripteur verse 6 millions de francs 910 000 E. L'assureur ne le prĂ©vient pas que les fonds deviennent indisponibles aprĂšs l'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire. Au dĂ©cĂšs du conjoint, l'enfant unique accepte la stipulation et s'oppose Ă  tout retrait d'argent sur le compte. Le rachat du contrat Ă©tant impossible, le souscripteur ne peut pas bĂ©nĂ©ficier de son capital comme complĂ©ment de sa retraite. Face Ă  cette situation, la doctrine a dĂ©noncĂ© le vĂ©ritable hold-up sur succession future » 7 que constitue l'irrĂ©vocabilitĂ© de la doit informer le souscripteur des consĂ©quences de l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. Mais son devoir d'information commence bien en amont afin de favoriser l'exercice du droit au rachat. En effet, il doit renseigner le souscripteur sur ce que signifie l'opĂ©ration de rachat elle-mĂȘme, ainsi que sur ses consĂ©quences. DĂšs la proposition d'assurance, l'assureur est tenu de dĂ©livrer au souscripteur une estimation de la valeur de rachat au terme de chacune des huit premiĂšres annĂ©es article L. 132-5-1 du code des assurances. Il doit ensuite, Ă  chaque Ă©chĂ©ance annuelle de la prime, lui rappeler le montant de cette valeur article L. 132-22 du code des assurances. Quant aux modalitĂ©s de calcul de la valeur de rachat ainsi qu'aux frais prĂ©levĂ©s lors de cette opĂ©ration, ils doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans la police d'assurance articles L. 132-21 et R. 132-3 du code des assurances. Informer avant, puis tous les ans et mettre en garde ensuitePar ailleurs, lorsqu'il reçoit la demande de rachat, l'assureur doit y accĂ©der, mais il semble toutefois tenu Ă  une obligation de mise en garde. C'est ce qui rĂ©sulte d'un arrĂȘt de la Cour de cassation du 2 octobre 2002 8. Un directeur de sociĂ©tĂ©, souscrit quatre contrats d'assurance vie le 31 dĂ©cembre 1989 et verse 3,5 millions de francs 530 000 E qui sont placĂ©s en Sicav. En fĂ©vrier 1993, il demande le rachat des contrats. En raison des fluctuations boursiĂšres dĂ©favorables, l'assureur le met alors en garde contre les inconvĂ©nients financiers et fiscaux de la rĂ©siliation avant terme, mais il confirme le rachat. Insatisfait de l'opĂ©ration, le souscripteur demande alors l'annulation des contrats pour vice du consentement et recherche la responsabilitĂ© de l'assureur. Il est dĂ©boutĂ©, car les juges estiment que la compagnie d'assurances a rempli son devoir d'information tant au jour de la souscription qu'Ă  la suite des demandes de rachat. Le souscripteur avait Ă©tĂ© informĂ© que les garanties des contrats Ă©taient exprimĂ©es en actions et, en tant que directeur de sociĂ©tĂ©, il ne pouvait ignorer que la valeur des actions Ă©tait soumise aux fluctuations du marchĂ©. Les juges ajoutent que la compagnie d'assurances l'avait mis en garde contre les inconvĂ©nients de la rĂ©siliation avant dĂ©finitive, le rachat confĂšre une grande souplesse au contrat d'assurance vie. Toutefois, l'assureur doit prĂ©venir le souscripteur du risque que prĂ©sente l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que des consĂ©quences du rachat. À dĂ©faut, c'est le professionnel des assurances qui engage sa responsabilitĂ© au nom de l'Ă©quilibre du Cassation, 1re chambre civile, 27 mai 1998, spĂ©cial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note GĂ©rard Cass., 1re chambre civile, 28 avril 1998, spĂ©cial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note GĂ©rard Cassation, 2e chambre civile, 29 mai 1991, n° Cassation, 1re chambre civile, 2 juillet 2002, hors sĂ©rie Jurisprudence » de l'Argus », mars 2003, p. 30, note GĂ©rard A. Favre-Rochex et G. Courtieu, Le Droit du contrat d'assurance terrestre », Ă©ditions LGDJ, 1998, p. TGI de Belfort, 23 mars 1999, Dossier juridique et technique de l'Argus » du 29 octobre 1999, p. IV, observation GĂ©rard RepĂšres Cassation, 1re chambre civile, 2 octobre 2002, l'Argus » du 1er novembre 2002, p. 39, observation GĂ©rard rachat du contrat revient Ă  rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire, le souscripteur lui retirant ainsi sa crĂ©ance conditionnelle auprĂšs de l'assureur. Le Fisc ne peut prĂ©senter l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur qu'au terme du contrat, et uniquement en cas de vie du souscripteur. L'assureur doit prĂ©venir le souscripteur du risque que prĂ©sente l'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que des consĂ©quences sur le rachat.
ArrĂȘtĂ©du 24 juin 2016 portant application des articles L. et L. 132-9-4 du code des assurances LA MONDIALE Annexe Ă  l'article A. 132-9-4 du code des assurances : Tableau 2 MONTANT ANNUEL et nombre de contrats dont l'assurĂ© a Ă©tĂ© identifiĂ© comme dĂ©cĂ©dĂ© (article L. 132-9-2 C.ass.) NOMBRE DE CONTRATS rĂ©glĂ©s et montant annuel
Dans sa relation avec l’assurĂ©, l’assureur dispose de mĂ©canisme rĂ©glementaire pour se prĂ©munir contre l’assurĂ© qui ne paye pas ses cotisations. Un formalisme strict sera Ă  respecter pour faire aboutir toute action. En contrepartie du contrat d’assurance, l’assurĂ© se doit de procĂ©der au paiement des primes Ă  l’échĂ©ance. DĂšs lors, l’assureur, en tant que crĂ©ancier de cette obligation, peut agir Ă  l’encontre de son assurĂ© en cas de non-exĂ©cution. Ainsi, Ă  dĂ©faut de paiement des primes, l’assureur peut rompre le contrat d’assurance et/ou demander l’exĂ©cution forcĂ©e de l’obligation de paiement. L’article L. 113-3 du Code des assurances constitue le droit commun de la rĂ©siliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes. Ces dispositions d’ordre public sont favorables Ă  l’assurĂ©, lequel ne verra pas son contrat d’assurance rĂ©siliĂ© de façon soudaine, la procé­dure prĂ©vue l’incitant par ailleurs Ă  rĂ©gulariser le paiement de la prime avant rĂ©siliation. Les modalitĂ©s de rĂ©siliation sont Ă©gale­ment profitables Ă  l’assureur, car cette procĂ©dure extrajudiciaire peut conduire Ă  la rĂ©siliation d’un contrat sans engager pour autant des coĂ»ts disproportionnĂ©s. Une sanction qui varie selon les contrats L’article L. 113-3 alinĂ©as 5 et 6 du Code des assurances prĂ©voit que ses dispositions ne sont pas appli­cables lorsque l’adhĂ©sion au contrat rĂ©sulte d’une obligation prĂ©vue par une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, ni aux assurances sur la vie. Pour les contrats d’assurance vie, l’article L. 132-20 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes, mais peut procĂ©der Ă  la rĂ©duction ou Ă  la rĂ©siliation du contrat, ce qui entraĂźne dans ce dernier cas la mise Ă  la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a Ă©ventuellement acqui­se ». NĂ©anmoins, pour les contrats mixtes, l’article L. 113-3 du Code des assurances est applicable Cass. Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Par ailleurs, l’article L. 141-3 du Code des assurances rĂ©glemente l’exclusion de l’adhĂ©rent de l’assurance de groupe en cas de non-paiement de la prime, le souscripteur Ă©tant tenu de respecter, Ă  l’égard de ce dernier, une procĂ©dure se rapprochant de la rĂ©siliation de l’article L. 113-3. Enfin, on notera que les articles L. 145-6 du Code des assurances, applicable aux contrats de groupe Ă  adhĂ©sion obligatoire ou facultative en complé­mentaire santĂ©, prĂ©voit que lorsque le souscripteur assure le prĂ©compte de la prime auprĂšs des adhĂ©rents, la procĂ©dure de rĂ©siliation doit ĂȘtre mise en Ɠuvre par l’assureur Ă  son Ă©gard et non Ă  l’égard des adhĂ©rents. L’envoi d’une lettre de mise en demeure Ce n’est qu’en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance que l’assureur pourra agir. Il ne saurait ĂȘtre repro­chĂ© Ă  l’assureur de ne pas avoir Ă©mis d’avis d’échĂ©ance, l’obligation de payer la prime Ă  Ă©chĂ©ance convenue n’étant pas subordonnĂ©e Ă  la rĂ©ception d’un avis d’échĂ©ance. À l’issue du dĂ©lai de dix jours aprĂšs l’échĂ©ance, l’assureur adresse alors Ă  son assu­rĂ© une lettre de mise en demeu­re. Les formalitĂ©s de la lettre de mise en demeure sont prĂ©vues Ă  l’article R. 113-1 du Code des assurances. En premier lieu, l’envoi doit ĂȘtre effectuĂ© par lettre recommandĂ©e. Si cette dispo­sition n’exige qu’un courrier recommandĂ© simple, la mise en demeure ne peut avoir un effet interruptif de la prescription biennale que si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Ainsi que le prĂ©voit l’article L. 114-2 du Code des assurances. De sorte que l’assureur aurait tout intĂ©rĂȘt Ă  adresser sa mise en demeure par ce biais. La computation des dĂ©lais se fait Ă  partir de la date d’envoi et non de rĂ©ception. Par ailleurs, la lettre doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’assurĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la personne chargĂ©e du paiement des primes, Ă  son dernier domicile connu de l’assureur dans ce cas, il importe peu qu’elle n’ait pas touchĂ© son destinataire et que la lettre ait Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  la compagnie avec la mention que l’assurĂ© n’habitait pas Ă  l’adresse indiquĂ©e Cass. Civ. 1re, 22 mai 1991, n° Enfin, on notera que la loi ne prĂ©voyant pas de disposition en cas de multiplicitĂ© de dĂ©biteurs, il serait utile que l’assureur insĂšre une clause contractuelle Ă  ce titre. Le contenu de la lettre de mise en demeure Le Code des assurances ne prĂ©voit pas de mentions obligatoires pour le contenu de la lettre. En effet, le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992 a modifiĂ© ­l’article R. 113-1 et supprimĂ© l’obligation d’indiquer que la lettre est envoyĂ©e Ă  titre de mise en demeure, de rappeler le montant et la date d’échĂ©ance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances. Cette suppression paraĂźt regrettable ; on peut toutefois considĂ©rer que la mise en demeure doit mentionner clairement les rĂ©fĂ©rences du contrat dont la prime est exigĂ©e, ainsi que l’échĂ©ance et le montant de l’impayĂ©. En tout Ă©tat de cause, l’assureur a Ă©galement tout intĂ©rĂȘt Ă  mentionner expressĂ©ment son intention de rĂ©silier aux termes de la mise en demeure, s’il souhaite se prĂ©valoir de la rĂ©siliation par la suite sans nouvelle manifestation de sa part Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° voir processus de rĂ©siliation pour non-paiement des primes, ci-dessus. Par ailleurs, on pourrait aussi renvoyer aux dispositions de droit commun, et notamment au nouvel article 1344 du Code civil issu de la rĂ©for­me du droit des contrats, qui dispose que le dĂ©biteur est mis en demeure de payer 
 par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante 
 ». En effet, si la mise en demeure de l’assureur est constitutive d’une interpellation suffisante », elle fera Ă©galement courir les intĂ©rĂȘts moratoires au taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal, en application des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil, tous deux issus de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 et dont les dispositions sont similaires. Le maintien de la garantie pendant trente jours L’envoi de la lettre recommandĂ©e n’entraĂźne pas la suspension de la garantie, celle-ci Ă©tant maintenue pendant un dĂ©lai de trente jours article L. 113-3 du Code des assurances. Le calcul du dĂ©lai se fait en application des articles 640 et suivants du Code de procĂ©dure civile Civ. 1re, 22 janv. 2002, n° la pĂ©riode de maintien de la garantie dĂ©bute le lendemain de l’envoi de la mise en demeure Ă  zĂ©ro heure et se termine le trentiÚ­me jour Ă  minuit. L’on peut compren­dre aisĂ©ment la volon­tĂ© du lĂ©gislateur de garantir une certai­ne stabilitĂ© pour l’assu­rĂ©, qui ne pourra pas voir ses garanties soudainement suspendues. Pendant cette pĂ©riode, la Cour de cassation a jugĂ© que commet une faute l’assureur qui 
 dĂ©livre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressĂ©e Ă  son assurĂ© ni prĂ©ciser le risque de rĂ©silia­tion Ă  l’expiration du dĂ©lai de rĂ©gularisation » Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° La nĂ©gociation d’un rééchelonnement de la dette de l’assurĂ© prive­ra d’effet la mise en demeure initiale de sorte qu’en cas de nouveau dĂ©faut de paiement, l’assureur devra envoyer une autre mise en demeure portant sur les som­mes exigibles Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° La suspension de la garantie Ă  l’expiration du dĂ©lai de trente jours À l’expiration du dĂ©lai de trente jours, la garantie de l’assureur est automatiquement suspendue, sans notification supplĂ©mentaire adressĂ©e Ă  l’assurĂ©. Toutefois, la survenance de divers Ă©vĂ©nements peut mettre fin Ă  cette suspension. En premier lieu, le dĂ©biteur peut rĂ©gler le montant de la dette tant que le contrat n’a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© dans ce cas, le contrat suspendu ne reprendra ses effets que pour l’avenir, et plus prĂ©cisĂ©ment le lendemain Ă  midi comme le prĂ©voit l’article L. 113-3. Ce choix du lĂ©gislateur de prendre cette prĂ©cision repose sur une volontĂ© de diffĂ©rer la remise en vigueur du contrat ce, afin de lutter contre d’éventuelle fraude dans le cas oĂč l’assurĂ© aurait procĂ©dĂ© au paiement de la prime le jour de la survenance d’un sinistre. À ce titre, la Cour de cassation retient une rĂšgle sĂ©vĂšre pour l’assurĂ© en ce qu’elle considĂšre qu’il incombe Ă  ce dernier de prouver que le paiement de la prime Ă©tait antĂ©rieur Ă  la veille du jour de remise en vigueur du contrat » ce, mĂȘme si en l’espĂšce, l’assureur avait acceptĂ© le paiement sans justifier l’avoir assorti de rĂ©serves et renoncĂ© sans rĂ©serve Ă  la rĂ©siliation » Cass. Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° En revanche, pour que la garantie soit de nouveau effective, l’assurĂ© devra avoir rĂ©glĂ© la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure outre celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension – mĂȘme si les sinistres qui seraient survenus pendant cette pĂ©riode ne sont pas garantis – ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement dĂšs lors que l’assurĂ© avait une connaissance certaine de ce montant. Ainsi, l’article L. 113-3 interdit qu’un simple paiement partiel de l’assurĂ© puisse donner lieu Ă  la remise en vigueur de la garantie. En second lieu, dans l’hypothĂšse oĂč la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat intervient pendant la pĂ©riode de suspension et alors que le contrat n’est pas encore rĂ©siliĂ©, la Cour de cassation considĂšre que l’échĂ©ance de la nouvelle prime annuelle met fin Ă  la suspension de garantie provoquĂ©e par la mise en demeure de payer la prime prĂ©cĂ©dente, de sorte que mĂȘme en cas de non-paiement persistant, l’assureur est obligĂ© de renouveler les formalitĂ©s pour la nouvelle prime » Cass. Civ. 1re, 9 dĂ©c. 1997, n° En consĂ©quence, la survenance de la nouvelle Ă©chĂ©ance de prime – qu’elle soit ou non payĂ©e par l’assurĂ© – met fin de plein droit Ă  la suspension du contrat. La rĂ©siliation du contrat À l’issue de cette nouvelle pĂ©rio­de de dix jours, l’assureur a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat, la rĂ©siliation n’étant pas automatique. Les modalitĂ©s de cette rĂ©siliation demeurent peu claires, l’article L. 113-3 prĂ©voyant unique­ment que l’assureur a le droit de rĂ©silier », sans autre prĂ©ci­sion. AntĂ©rieurement Ă  son abrogation par le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992, l’arti­cle R. 113-2 dispo­sait que la rĂ©siliation du contrat 
 peut ĂȘtre notifiĂ©e par l’assureur, soit dans la lettre recom­man­­dĂ©e de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recomman­dĂ©e adressĂ©e Ă  l’assurĂ© ». Pour que la rĂ©siliation soit effective sans nouvelle manifestation de la part de l’assureur, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la formulation de la mise en demeu­re devait ĂȘtre de nature Ă  attirer ­l’attention de l’assurĂ© sur les consĂ©quences prĂ©cises du non-paiement intĂ©gral de la prime et sur l’intention de l’assureur de procĂ©der Ă  la rĂ©siliation, [et] qu’il n’appartient pas Ă  l’assurĂ© de se renseigner sur cette intention ». En l’espĂšce, la lettre de mise en demeu­re adressĂ©e par l’assureur n’était pas suffisante, s’agissant d’une lettre type dans laquelle [l’assureur] se laisse la possibilitĂ© de ne pas rĂ©silier le contrat, qu’il s’agit d’une Ă©ventualitĂ© qu’il se rĂ©serve, en fonction de critĂšres qui lui appartiennent, la rĂšgle Ă©tant bien entendu la rĂ©siliation, et qu’il revient Ă  l’assurĂ© de se renseigner de maniĂšre prĂ©cise sur les intentions de son assureur » Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° Le cas Ă©chĂ©ant, la lettre de mise en demeure suffisamment claire sur les intentions de l’assureur de rĂ©si­lier le contrat, permettrait une rĂ©siliation effective ­quarante jours aprĂšs son envoi. À dĂ©faut, l’assureur sera contraint d’adresser Ă  son assurĂ© une nouvelle lettre de rĂ©siliation, dont les modalitĂ©s ne sont pas prĂ©cisĂ©es. Cette situation paraĂźt source d’insĂ©curitĂ© juridique pour l’assurĂ© qui, faute de lettre de rĂ©siliation, ne saura avec certitude si son contrat a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, l’intĂ©ressĂ© ne comprenant pas nĂ©cessairement les consĂ©quences de la lettre de mise en demeure, quelle que soit la clartĂ© de ses termes. Par ailleurs, pour l’assureur, elle pourrait Ă©galement ĂȘtre source d’insĂ©curitĂ© en ce que son attitude posté­rieure pourrait ĂȘtre qualifiĂ©e de renonciation Ă  se prĂ©valoir de la rĂ©siliation. La renonciation de l’assureur Ă  la rĂ©siliation À l’expiration du dĂ©lai de quarante jours Ă  compter de la mise en demeu­re suffisamment claire pour emporter rĂ©siliation effective, l’assu­reur doit veiller Ă  ne pas manifester sa volontĂ© de renoncer Ă  la rĂ©siliation du contrat hors le cas d’une renonciation expresse par l’assureur par exemple, un courrier de l’assureur manifestant la remise en vigueur de la garantie. En effet, la renonciation Ă  la rĂ©siliation peut ĂȘtre tacite, ce que les assurĂ©s n’hĂ©sitent pas Ă  invoquer pour s’opposer Ă  un refus de garan­tie. Sur ce point, la jurisprudence paraĂźt quelque peu hĂ©sitante et les hypothĂšses oĂč la renonciation tacite a Ă©tĂ© retenue restent rares ainsi, la Cour de cassation a pu juger la renonciation Ă  un droit ne peut rĂ©sulter que d’un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© de renoncer, que tel n’est pas le cas de l’encaissement que fait sans rĂ©serves l’assureur, aprĂšs la date de la rĂ©siliation, d’une prime venue Ă  Ă©chĂ©ance avant » Cass. Civ. 1re, 18 fĂ©v. 2003, n° Pour autant, la renon­ciation Ă  la rĂ©siliation ne saurait empĂȘcher l’assureur d’agir en paiement contre son assurĂ© pour les primes dues. L’action en paiement La procĂ©dure de rĂ©siliation de l’article L. 113-3 du Code des assurances n’empĂȘche pas l’assureur crĂ©ancier de chercher Ă  recouvrer sa crĂ©ance. Il est en droit d’agir Ă  l’encontre de son assurĂ© dĂšs que la prime est impayĂ©e, la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de rĂ©siliation Ă©tant sans incidence. L’action en paiement de la prime relĂšve du droit commun, sous rĂ©serve qu’elle soit possible au regard des rĂšgles du Code des assurances voir tableau, page ci-contre. Seule la prescription biennale est propre au droit des assurances et peut ĂȘtre interrompue par l’envoi d’une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception conformĂ©ment Ă  l’arti­cle L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que la mise en demeure de l’article L. 113-3 peut ĂȘtre interruptive de prescription si elle a Ă©tĂ© adressĂ©e avec avis de rĂ©ception voir PĂ©rio­de n°3, p. 50. Les cotisations dues En ce qui concerne le montant des cotisations objet de l’action en paiement, il s’agit des sommes figurant, le cas Ă©chĂ©ant, aux termes de la mise en demeure de l’article L. 113-3, Ă  savoir la prime ou fractions de prime arriĂ©rĂ©es, outre celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension, ainsi que les Ă©ventuels frais de recouvrement. Ainsi, il ne fait pas de doute que les cotisations, prĂ©alablement appelĂ©es, qui correspondaient Ă  la pĂ©riode situĂ©e entre la prise d’effet du contrat et la rĂ©siliation de celui-ci, demeuraient dues » Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Les primes dues sont donc, Ă  tout le moins, celles courant jusqu’à la rĂ©siliation du contrat par l’assureur. Cela Ă©tant, la question se pose de savoir si l’assurĂ© peut ĂȘtre poursuivi pour des primes correspondant Ă  une pĂ©riode de garantie postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation ou si l’assureur est contraint de se limiter au prorata de la prime due jusqu’à la date de rĂ©siliation effective. À titre d’illustration, dans le cas oĂč la prime annuelle est fractionnĂ©e mensuellement, il s’agirait d’une simple facilitĂ© de paiement, le caractĂšre annuel de l’échĂ©ance n’étant pas remis en cause. En d’autres termes, l’assureur peut-il solliciter l’intĂ©gralitĂ© des primes fractionnĂ©es jusqu’à la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat ? La Cour de cassation a rĂ©pondu dans une dĂ©cision fort critiquĂ©e que la rĂ©siliation met fin, Ă  compter de sa date, Ă  l’obligation pour l’assurĂ© de payer les primes, qui se trouvent dĂ©pourvues de cause » Cass. Civ. 2e, 4 fĂ©v. 2016, n° RDI 2016 p. 291. Outre la rĂ©fĂ©rence Ă  la notion de cause, laquelle a disparu du droit des obligations depuis l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, cette dĂ©cision semble surprenante. En effet, lorsque la rĂ©siliation nĂ©cessite une nouvelle manifestation de volontĂ© de l’assu­reur faute d’intention suffisamment claire de l’assureur en ce sens aux termes de la mise en demeure, voir p. 50, ce dernier pourrait ainsi ĂȘtre tentĂ© de diffĂ©rer l’envoi de la lettre de rĂ©siliation, dans le seul but de gonfler artificiellement le montant des cotisations dues. Celles-ci seraient alors calculĂ©es au prorata jusqu’à la rĂ©siliation et ce, sans aucun risque pour l’assureur dans la mesure oĂč, jusqu’à la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat, la garantie serait suspendue. En d’autres termes, plus la rĂ©siliation est rapi­de du fait de la diligence de l’assureur, plus le montant de la cotisation objet de l’action en paiement sera faible. Cela Ă©tant, on peut, peut-ĂȘtre, se risquer Ă  douter de la portĂ©e de cette dĂ©cision, laquelle ne vaudrait qu’en cas de fractionnement de prime Ă  ce titre, les juridictions saisies d’une action en paiement de l’assu­reur sont amenĂ©es Ă  condamner l’assurĂ© au paiement intĂ©gral d’une prime correspondant Ă  une pĂ©riode annuelle, mĂȘme si la rĂ©siliation est intervenue avant la fin de l’échĂ©ance contractuelle par exemple, pour une assurance automobile, lorsque l’appel de cotisation sur laquelle porte l’action en recouvrement de l’assureur correspond Ă  l’échĂ©ance annuelle Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Une clause de solidaritĂ© pour se prĂ©munir des risques d’insolvabilitĂ© de l’assurĂ© Dans le cas oĂč l’assurĂ© prĂ©sente un risque d’insolvabilitĂ©, il pourrait ĂȘtre utile d’insĂ©rer une clause au contrat d’assurance prĂ©voyant une garantie. Ainsi, il n’est pas rare que les assureurs sollicitent que les dirigeants et/ou associĂ©s de la sociĂ©tĂ© assurĂ©e soient tenus solidairement avec celle-ci au paiement des cotisations d’assurance. Aux termes de cette clause, on peut imaginer que l’assureur se rĂ©serverait le droit d’agir en paiement, postĂ©rieurement ou non Ă  l’envoi d’une mise en demeure, Ă  l’encontre dudes codĂ©biteurs solidaires, en cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur principal, ce dernier Ă©tant, ou non, en procĂ©dure collective. Cette clause de solidaritĂ© permet d’éviter le formalisme d’autres formes de garanties, et notamment du cautionnement.
aux documents prĂ©contractuels prĂ©vus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du Code des assurances ; - et au document d’information clĂ©s (DIC) introduit par le rĂšglement 1286/2014 PRIIP’s du 26 novembre 2014. Ces nouveaux textes viennent donc alourdir la documentation prĂ©contractuelle d'ores et dĂ©jĂ  requise par la rĂ©glementation actuelle. [1] Article 19 DDA. [2]
I. ― Les conventions prĂ©vues Ă  l'article L. 132-28 ne sont pas exigĂ©es dĂšs lors que l'intermĂ©diaire n'a recours qu'aux documents Ă  caractĂšre publicitaire mis Ă  sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagĂ©e par Ă©crit Ă  lui transmettre les informations mentionnĂ©es au b du 2° de l'article R. 132-5-1. II. ― L'Ă©tablissement d'une telle convention n'est pas exigĂ© en cas de commercialisation des contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhĂ©rent au souscripteur rend obligatoire l'adhĂ©sion au contrat.
Lanouvelle rĂ©daction de l’article L132-5-1 (2) du Code des assurances limitant dĂ©sormais le droit de rĂ©tractation Ă  une pĂ©riode de 8 ans, n’a pas d’effet rĂ©troactif et aura un impact limitĂ©. Remboursement des pertes subies sur les contrats d’assurance vie. Le cabinet vient d'obtenir gain de cause par un jugement du TGI DE PARIS du 22 mai 2008 concernant un contrat de la
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet Ă  celle-ci, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, une note d'information sur les conditions d'exercice de la facultĂ© de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrĂȘtĂ© fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimĂ©es en unitĂ©s de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadrĂ©, insĂ©rĂ© en dĂ©but de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractĂšres trĂšs apparents la nature du contrat. L'encadrĂ© comporte en particulier le regroupement des frais dans une mĂȘme rubrique, les garanties offertes et la disponibilitĂ© des sommes en cas de rachat, la participation aux bĂ©nĂ©fices, ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©signation des bĂ©nĂ©ficiaires. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, pris aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadrĂ© ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend 1° Un modĂšle de lettre destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de la facultĂ© de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, prĂ©cisant les modalitĂ©s de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premiĂšres annĂ©es du contrat au moins, ainsi que, dans le mĂȘme tableau, la somme des primes ou cotisations versĂ©es au terme de chacune des mĂȘmes annĂ©es. Toutefois, pour les contrats mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mĂ©canisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent ĂȘtre Ă©tablies. Le dĂ©faut de remise des documents et informations prĂ©vus au prĂ©sent article entraĂźne de plein droit la prorogation du dĂ©lai de renonciation prĂ©vu Ă  l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentiĂšme jour calendaire rĂ©volu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans Ă  compter de la date oĂč le souscripteur est informĂ© que le contrat est conclu. Les dispositions du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es, en tant que de besoin, par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durĂ©e maximale de deux mois.
Larticle L113-8 du Code des assurances prĂ©voit que : « IndĂ©pendamment des causes ordinaires de nullitĂ©, et sous rĂ©serve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l’assurĂ©, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration

Le Quotidien du 6 mars 2009 Assurances CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, sont d'application immĂ©diate. Lire en ligne Copier Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 N° Lexbase L4697GUI, qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances N° Lexbase L4143H9C, interdisent Ă  l'assureur de refuser la rĂ©duction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont Ă©tĂ© payĂ©es, sont d'application immĂ©diate. Tel est l'apport majeur de l'arrĂȘt rendu le 19 fĂ©vrier 2009 par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation Cass. civ. 2, 19 fĂ©vrier 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A4024EDE. En l'espĂšce, Mme P. a souscrit un contrat sur la vie Ă  terme fixe. AprĂšs avoir rĂ©glĂ© les quatre premiĂšres primes semestrielles, elle a informĂ© l'assureur de sa dĂ©cision de ne plus poursuivre les versements. Ce dernier a refusĂ© de racheter les deux primes annuelles versĂ©es. Mme P. l'a alors assignĂ© en paiement mais sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e par la cour d'appel de Paris dans un arrĂȘt en date du 29 mai 2007 CA Paris, 7Ăšme ch., sect. A, 29 mai 2007, n° 05/19632 N° Lexbase A0652DXG. En effet, les juges du fond ont considĂ©rĂ© que la loi du 7 janvier 1981 n'Ă©tait pas applicable au contrat souscrit en 1978, dĂšs lors que l'assurĂ©e, qui avait mis un terme Ă  l'exĂ©cution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, n'avait procĂ©dĂ© qu'au rĂšglement de deux primes annuelles. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation. Selon elle, les dispositions de la loi modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances Ă©taient d'application immĂ©diate aux contrats en cours Ă  la date de son entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 1982 et la rĂ©siliation du contrat ne pouvait rĂ©sulter du seul dĂ©faut du paiement des primes. En consĂ©quence, la cour d'appel a violĂ© l'article 2 du Code civil N° Lexbase L2227AB4 ainsi que les articles L. 113-3 N° Lexbase L0062AAK et L. 132-23 du Code des assurances. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid347739 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne.

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Assurances sur la vie et capitalisation... Assurances sur la vie et capitalisation, Renonciation au contrat, Action en restitution des sommes versĂ©es, Action dĂ©rivant du contrat d'assurance, oui, Prescription biennale de l'art. L. 114-1 C. assur. oui + Cour de cassation 2Ăšme chambre civile, 24 juin 2010, no 09-10920, StĂ© GĂ©nĂ©rali Vie c/ M. G ASSURANCES TERRESTRES À propos de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances la distinction entre l'exercice du droit de renonciation du souscripteur et la prescription de l'action en justice contre l'assureur L'action engagĂ©e par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncĂ© au contrat, conformĂ©ment Ă  l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versĂ©es, lorsque l'assureur n'a pas procĂ©dĂ© Ă  cette restitution dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par laquelle le souscripteur exerce sa facultĂ© de renonciation au contrat, dĂ©rive du contrat d'assurance et non de la loi. Cass. 2e civ., 24 juin 2010, no 09-10920 StĂ© Generali Vie c/ M. G. - FS-P+B - Cassation CA Paris, 7e ch., sect. A, 21 oct. 2008 - M. Loriferne, prĂ©s. ; M. Lautru, av. gĂ©n. L'Ɠil Ă©tait dans la tombe et regardait CaĂŻn » Victor Hugo, La conscience Que le poĂšte nous pardonne de recourir Ă  cette mĂ©taphore pour dĂ©signer l'Ɠil » de la prescription biennale C. assur., art. L. 114-1 se penchant, comme Ă  regret, sur un contrat d'assurance-vie qui n'a plus, en raison de la renonciation lĂ©gale du souscripteur, que l'allure d'un spectre. I. Le dĂ©cor rappel A. La note d'information distincte, source exclusive de[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous GP20101228009 urnGP20101228009
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BoĂźte Ă  outilsThĂšmesAccueil Conventions collectivesCONVENTION COLLECTIVESociĂ©tĂ©s d'assurances IDCC 1672Source LĂ©gifranceEntrĂ©e en vigueur le 27/05/1992Questions-rĂ©ponses frĂ©quentesRetrouvez les questions-rĂ©ponses les plus frĂ©quentes organisĂ©es par thĂšme et Ă©laborĂ©es par le ministĂšre du Travail concernant cette convention et reposDĂ©part de l’entrepriseEmbauche et contrat de travailSalaire et RĂ©munĂ©rationSantĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travailArticles de la convention collectiveConsultez les articles de la convention collective qui s’appliquent Ă  votre situation dans les thĂšmes sĂ©lectionnĂ©s minima hiérarchiquesClassificationsPrĂ©voyanceDurée du travail, répartition et aménagement des horairesEgalité professionnelle femme-hommePĂ©riode d'essai conditions et renouvellementDĂ©lĂ©guĂ©s syndicauxRecherche dans la convention collectiveRecherchez par mots clĂ©s dans le texte de la convention collective sur le site le thĂšme, un accord collectif d’entreprise peut prĂ©voir des rĂšgles diffĂ©rentes par rapport Ă  la convention collective. En savoir trouvĂ© la rĂ©ponse Ă  votre question ?Convention collectiveComment consulter un accord d'entreprise ?Droit du travail Existe-t-il une hiĂ©rarchie entre les textes ? Larticle L. 121-4, alinĂ©as 4 et 5 du Code des assurances dispose que : Quand (plusieurs assurances contre un mĂȘme risque) sont contractĂ©es sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date Ă  laquelle l’assurance aura Ă©tĂ© souscrite. Dans ces Association des diplĂŽmĂ©s de l'Institut des Assurances de Lyon Recherche 31/10/2012 ADIAL L’article 1350 du code civil dispose La prĂ©somption lĂ©gale est celle qui est attachĂ©e par une loi spĂ©ciale Ă  certains actes ou Ă  certains faits tels sont 1. Les actes que la loi dĂ©clare nuls, comme prĂ©sumĂ©s faits en fraude de ses dispositions, d’aprĂšs leur seule qualitĂ© ; 2. Les cas dans lesquels la loi dĂ©clare la propriĂ©tĂ© ou la libĂ©ration rĂ©sultant de certaines circonstances dĂ©terminĂ©es ; 3. L’autoritĂ© que la loi attache Ă  la chose jugĂ©e ; 4. La force que la loi attache Ă  l’aveu de la partie ou Ă  son serment. » Ce sont quatre cas de prĂ©somptions lĂ©gales. Tout ce qui ne relĂšve pas de ces quatre cas relĂšve de la prĂ©somption du fait de l’homme. Dans le cas du suicide, il y a connaissance du caractĂšre volontaire de cet acte. Cette apprĂ©ciation dĂ©coule de l’acte lui-mĂȘme. La prĂ©somption permet comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment de tirer les consĂ©quences d’un fait inconnu Ă  un fait connu. Autrement dit c’est permettre au juge de remonter au fait inconnu avec les donnĂ©es relatives au fait connu dont il dispose. Pour reprendre l’exemple connu mais simple de la naissance de l’enfant, c’est du mariage dont le juge tire la consĂ©quence que l’enfant a pour pĂšre le mari de la mĂšre. Nous traitons de la prĂ©somption dans le cas prĂ©sent, car nous avons Ă©tabli prĂ©cĂ©demment que le juge faisait du suicide un syllogisme le contrat d’assurance refuse sa garantie Ă  tout acte non alĂ©atoire – le suicide n’est pas un acte alĂ©atoire – le contrat d’assurance refuse sa garantie au suicide. Le syllogisme n’est possible que parce que le juge tire des indices matĂ©riels de la mort un caractĂšre volontaire Ă  mĂȘme d’enlever Ă  l’acte son caractĂšre alĂ©atoire. Et le fait inconnu est la faute intentionnelle. Il y a donc Ă  la base du refus de garantie du suicide la prĂ©somption d’une faute intentionnelle. L’avantage d’une prĂ©somption lĂ©gale est que pour Ă©viter une difficultĂ© de preuve on accepte un raisonnement qui contourne la difficultĂ©. Il faut donc recourir aux indices dans le cas des prĂ©somptions du fait de l’homme. Le lĂ©gislateur fixe la force probante des indices pour un fait inconnu, or le fait connu va aboutir au fait inconnu, aboutir car le fait connu rend vraisemblable le fait inconnu. Mais qu’en est-il rĂ©ellement du fait inconnu ? » 58 L’intervenant estime le fondement erronĂ© dans sa logique et vouant la prĂ©somption Ă  l’échec. C’est la plus forte vraisemblance qui est habituellement retenue pour juger des diffĂ©rents cas de suicide. Dans le cas du suicide, peu contesteront son caractĂšre volontaire, qui sera l’objet d’un prochain chapitre. Et peu contesteront alors la faute intentionnelle retenue en consĂ©quence. C’est toutefois au niveau de la preuve et spĂ©cialement de la prĂ©mĂ©ditation qu’il faut se placer. En l’espĂšce du suicide, le fait inconnu est induit du fait connu, ce qui correspond Ă  une logique de prĂ©somption lĂ©gale, mais la nĂ©cessaire recherche d’indices pour Ă©tablir la prĂ©mĂ©ditation rattache le suicide Ă  une prĂ©somption du fait de l’homme. Le fondement dĂ©pend du for interieur de l’individu. Avec la nĂ©cessitĂ© que les prĂ©somptions soient graves, prĂ©cises et concordantes art. 1353 du code civil par prĂ©caution. Ce type de prĂ©somption est un mode d’induction-dĂ©duction librement utilisĂ© par les juges sur le fondement d’indices matĂ©riels ». D’oĂč le dĂ©licat examen antĂ©rieurement Ă  la loi de 2001 de la distinction conscient-inconscient sur la base d’indices comme une lettre, l’état d’esprit connu du suicidĂ©, ses finances. . . En prĂ©sumant que le suicide est volontaire et donc non alĂ©atoire, le juge emprunte une voie classique mais sujette Ă  caution. Et certains de s’écrier en effet que le suicide doit cesser d’ĂȘtre une prĂ©somption de faute intentionnelle » 59 en commentaire de l’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 dĂ©cembre 1999. Il convient maintenant d’étudier la considĂ©ration biaisĂ©e du suicide qu’offre l’article L132-7 du code des assurances. 58. Entretien avec le professeur HervĂ© Lecuyer, 13 mars 2012 59. B. BEIGNIER, Recueil Dalloz 2000 Retour au menu LE SUICIDE EN ASSURANCE ADIAL L'INSTITUT ActualitĂ©s Emploi MĂ©moires Partenaires AdhĂ©sion Contact Po7c18u.
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  • article l 132 5 2 du code des assurances